Le transfèrement refusé pour motifs de sûreté : enjeux juridiques et droits fondamentaux

La question du transfèrement des détenus entre établissements pénitentiaires ou entre pays soulève des problématiques juridiques complexes, notamment lorsque celui-ci est refusé pour des motifs liés à la sûreté. Cette situation cristallise la tension entre les impératifs sécuritaires et les droits fondamentaux des personnes incarcérées. En France, comme dans le cadre des conventions internationales, le refus de transfèrement fondé sur des considérations de sûreté s’inscrit dans un cadre normatif strict mais parfois controversé. Ce sujet, à l’intersection du droit pénitentiaire, du droit international et des droits de l’homme, mérite une analyse approfondie pour comprendre les mécanismes juridiques à l’œuvre et leurs implications concrètes sur le parcours carcéral des détenus.

Cadre juridique du transfèrement des détenus en droit français et international

Le transfèrement désigne le déplacement d’une personne détenue d’un établissement pénitentiaire vers un autre, que ce soit au sein d’un même pays ou entre différents États. En droit français, cette procédure est encadrée par plusieurs textes fondamentaux, dont la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et le code de procédure pénale, notamment dans ses articles D.290 à D.314. Ces dispositions prévoient différentes catégories de transfèrements, qu’ils soient administratifs, judiciaires ou médicaux.

Sur le plan international, le transfèrement transfrontalier est régi principalement par la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, complétée par son Protocole additionnel du 18 décembre 1997. Ces instruments juridiques ont été ratifiés par de nombreux États, dont la France, et posent les principes fondamentaux en matière de coopération internationale pour le transfèrement des détenus.

La procédure de transfèrement repose sur plusieurs principes directeurs :

  • Le consentement du détenu (avec des exceptions prévues par le Protocole additionnel)
  • La double incrimination (les faits doivent constituer une infraction dans les deux États)
  • Le respect de la durée de la peine prononcée
  • La considération des motifs humanitaires et de réinsertion sociale

Toutefois, ces principes peuvent être écartés lorsque des motifs de sûreté sont invoqués. L’article 3 de la Convention européenne prévoit explicitement que « tout État peut […] se réserver le droit de refuser le transfèrement lorsqu’il considère que celui-ci est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels« .

En droit français, l’administration pénitentiaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant les décisions de transfèrement, comme l’a confirmé la jurisprudence administrative. Dans un arrêt du 13 novembre 2013, le Conseil d’État a rappelé que ces décisions relevaient de mesures d’ordre intérieur, échappant en principe au contrôle du juge administratif, sauf lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux des détenus ou modifient substantiellement leurs conditions de détention.

Ce cadre juridique complexe illustre la recherche d’un équilibre entre la nécessaire flexibilité accordée aux autorités pénitentiaires dans la gestion des établissements et la protection des droits des personnes incarcérées. Il convient désormais d’examiner plus précisément les motifs de sûreté pouvant justifier un refus de transfèrement.

Les motifs de sûreté justifiant le refus de transfèrement : analyse et typologie

Les motifs de sûreté invoqués pour refuser un transfèrement recouvrent un spectre large de considérations sécuritaires qui méritent d’être analysées et catégorisées. Ces motifs peuvent être regroupés en plusieurs grandes catégories qui reflètent les préoccupations des autorités pénitentiaires et judiciaires.

Risques liés au profil du détenu

La dangerosité du détenu constitue un motif fréquemment invoqué pour refuser un transfèrement. Cette évaluation s’appuie sur plusieurs facteurs objectifs :

  • La nature des infractions commises, particulièrement pour les crimes graves ou terroristes
  • Les antécédents d’évasion ou de tentative d’évasion
  • Le comportement en détention (violences, non-respect du règlement)
  • L’appartenance à des réseaux criminels organisés ou à des mouvements radicaux

Dans l’affaire Ramirez Sanchez c. France (2006), la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu la légitimité de mesures spécifiques, y compris le refus de transfèrement, pour les détenus présentant un risque exceptionnel pour la sécurité, tout en rappelant que ces mesures devaient rester proportionnées.

Considérations liées à l’établissement d’accueil

Les caractéristiques de l’établissement pénitentiaire d’accueil peuvent justifier un refus de transfèrement lorsque :

L’infrastructure ne permet pas de garantir un niveau de sécurité adapté au profil du détenu. C’est notamment le cas lorsqu’un détenu classé en catégorie de haute sécurité demande un transfert vers un établissement de sécurité moindre. La surpopulation carcérale de l’établissement d’accueil est telle qu’elle compromettrait la sûreté générale. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a d’ailleurs souligné dans plusieurs rapports que la surpopulation constitue en soi un facteur de risque sécuritaire.

La présence dans l’établissement d’accueil de détenus avec lesquels la personne demandant le transfèrement entretient des relations conflictuelles ou de complicité criminelle représente un autre motif valable. La jurisprudence administrative française a validé à plusieurs reprises des décisions de refus fondées sur ce type de considérations, notamment dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 février 2015.

Motifs liés à la procédure judiciaire en cours

Les nécessités de l’instruction ou du procès pénal peuvent justifier le refus d’un transfèrement :

La proximité géographique avec les juridictions chargées de l’affaire peut être indispensable, particulièrement dans les dossiers complexes nécessitant de multiples comparutions. L’existence d’une procédure d’appel ou de pourvoi en cassation en cours peut motiver le maintien du détenu dans un établissement spécifique. Les besoins de confrontation avec d’autres prévenus ou accusés, ou la nécessité de participer à des reconstitutions, peuvent exiger une certaine stabilité géographique.

La Cour de cassation française a rappelé, dans un arrêt du 12 octobre 2016, que les exigences liées au bon déroulement de la procédure judiciaire pouvaient légitimement primer sur les demandes de transfèrement formulées par les détenus.

Considérations diplomatiques et de sécurité nationale

Dans le cadre des transfèrements internationaux, des motifs diplomatiques ou de sécurité nationale peuvent intervenir :

Le risque que le détenu puisse, une fois transféré, bénéficier d’une libération anticipée ou d’une amnistie dans son pays d’origine, notamment pour les infractions terroristes. Les tensions diplomatiques entre États peuvent influer sur les décisions de transfèrement, comme l’illustre l’affaire Öcalan c. Turquie, où les implications géopolitiques ont joué un rôle déterminant.

Cette typologie des motifs de sûreté, bien qu’elle offre un cadre d’analyse, ne doit pas faire oublier que dans la pratique, ces considérations s’entrecroisent souvent. L’administration pénitentiaire procède généralement à une évaluation globale des risques avant de prendre une décision de refus de transfèrement.

Le contrôle juridictionnel des décisions de refus pour motifs de sûreté

Le contrôle exercé par les juridictions sur les décisions de refus de transfèrement fondées sur des motifs de sûreté a considérablement évolué ces dernières décennies, reflétant une tendance générale à l’accroissement du contrôle juridictionnel sur l’administration pénitentiaire. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance des droits des détenus et de limitation du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

L’évolution du contrôle du juge administratif français

Traditionnellement, les décisions relatives au transfèrement étaient considérées comme des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours devant le juge administratif. Cette qualification juridique s’expliquait par la volonté de préserver la marge de manœuvre de l’administration pénitentiaire dans la gestion des établissements.

Un tournant majeur s’est opéré avec l’arrêt Marie rendu par le Conseil d’État le 17 février 1995, qui a amorcé un recul de la théorie des mesures d’ordre intérieur. Cette évolution s’est poursuivie avec les arrêts Remli (2007) et Payet (2008), qui ont confirmé la recevabilité des recours contre certaines décisions pénitentiaires affectant substantiellement la situation des détenus.

Concernant spécifiquement les transfèrements, l’arrêt Boussouar du 14 décembre 2007 a marqué une étape décisive en admettant que les décisions de changement d’affectation entre établissements de nature différente (maison d’arrêt vers centre de détention, par exemple) pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État a précisé que les décisions de refus de transfèrement étaient soumises au même régime contentieux.

Dans sa jurisprudence ultérieure, notamment dans un arrêt du 13 novembre 2013, le Conseil d’État a affiné sa position en indiquant que le juge administratif devait exercer un contrôle de proportionnalité entre les motifs de sûreté invoqués et l’atteinte portée aux droits du détenu. Ce contrôle reste néanmoins limité à l’erreur manifeste d’appréciation, laissant une marge d’appréciation significative à l’administration.

Le contrôle exercé par les juridictions européennes

Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a développé une jurisprudence substantielle sur les questions de transfèrement. Dans l’arrêt Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni (2012), la Cour a reconnu que le refus de transfèrement pouvait, dans certaines circonstances, soulever des questions sous l’angle de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).

La CEDH applique un test de proportionnalité rigoureux, examinant si les motifs de sûreté invoqués sont pertinents et suffisants au regard de l’ingérence dans les droits garantis par la Convention. Dans l’affaire Polyakova et autres c. Russie (2017), la Cour a critiqué l’absence de critères clairs et prévisibles dans les décisions de transfert et l’insuffisance du contrôle juridictionnel.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est également prononcée sur ces questions, notamment dans le cadre de l’application de la décision-cadre 2008/909/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale. Dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (2016), la CJUE a reconnu que des motifs liés aux conditions de détention dans l’État d’exécution pouvaient justifier un refus de transfèrement.

L’intensité variable du contrôle selon la nature des motifs invoqués

L’analyse de la jurisprudence révèle que l’intensité du contrôle juridictionnel varie selon la nature des motifs de sûreté invoqués :

  • Les motifs liés à la sécurité nationale ou au terrorisme bénéficient généralement d’une déférence judiciaire plus grande
  • Les considérations relatives à la gestion pénitentiaire ordinaire font l’objet d’un contrôle plus approfondi
  • Les motifs fondés sur des risques pour l’intégrité physique du détenu sont particulièrement scrutés

Cette gradation dans l’intensité du contrôle reflète la recherche d’un équilibre entre la reconnaissance de l’expertise des autorités pénitentiaires en matière de sécurité et la nécessaire protection juridictionnelle des droits fondamentaux des détenus.

Le développement du contrôle juridictionnel sur les décisions de refus de transfèrement pour motifs de sûreté témoigne d’une évolution significative du droit pénitentiaire vers une meilleure prise en compte des droits des personnes incarcérées, tout en préservant les prérogatives légitimes de l’administration en matière de sécurité.

Impacts du refus de transfèrement sur les droits des détenus

Le refus de transfèrement pour motifs de sûreté, bien que juridiquement fondé dans certaines circonstances, engendre des conséquences significatives sur plusieurs aspects des droits fondamentaux des personnes détenues. Ces répercussions méritent une analyse approfondie afin de mesurer l’ampleur des enjeux humains qui se cachent derrière ces décisions administratives.

Droit au maintien des liens familiaux

L’une des conséquences les plus directes du refus de transfèrement concerne l’exercice du droit au maintien des liens familiaux, reconnu tant par le droit français que par les instruments internationaux. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège spécifiquement le droit au respect de la vie privée et familiale.

L’éloignement géographique résultant d’un refus de transfèrement peut rendre les visites familiales difficiles, voire impossibles, en raison :

  • Des distances à parcourir, générant des coûts financiers importants
  • Du temps de trajet nécessaire, particulièrement problématique pour les familles actives ou avec enfants
  • Des difficultés d’accès aux établissements isolés pour les personnes ne disposant pas de véhicule personnel

Dans l’affaire Vintman c. Ukraine (2014), la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que le placement d’un détenu dans un établissement éloigné de sa famille, sans justification suffisante ou possibilité de recours effectif, pouvait constituer une violation de l’article 8 de la Convention.

En France, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a souligné dans plusieurs rapports l’importance du maintien des liens familiaux comme facteur de réinsertion et de prévention des effets désocialisants de l’incarcération. Le refus de transfèrement peut ainsi compromettre cet objectif fondamental de la peine.

Impact sur la préparation à la réinsertion

Le refus de transfèrement peut entraver significativement les perspectives de réinsertion sociale du détenu, pourtant érigée en objectif prioritaire par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Cette entrave se manifeste à plusieurs niveaux :

L’accès aux dispositifs de formation professionnelle peut être compromis lorsque l’établissement où est maintenu le détenu ne propose pas les programmes adaptés à son projet de réinsertion. La construction d’un projet de sortie viable nécessite souvent une proximité géographique avec le futur lieu d’installation, pour permettre des permissions de sortie préparatoires et des contacts avec les acteurs locaux de la réinsertion (employeurs potentiels, associations, etc.).

L’accompagnement par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) peut être moins efficace lorsque le détenu est maintenu dans un établissement éloigné de son futur lieu de résidence, les SPIP ayant une compétence territoriale limitée.

La Cour de cassation a reconnu, dans un arrêt du 15 mars 2017, que les perspectives de réinsertion sociale devaient être prises en compte dans les décisions relatives à l’affectation des détenus, tout en admettant que les impératifs de sécurité puissent justifier certaines restrictions.

Conséquences sur la santé physique et mentale

Le refus de transfèrement peut avoir des répercussions notables sur la santé des détenus, particulièrement dans sa dimension psychologique :

L’isolement géographique et affectif peut favoriser l’apparition ou l’aggravation de troubles dépressifs. Plusieurs études, dont celle menée par l’Observatoire international des prisons en 2016, ont établi une corrélation entre l’éloignement familial et l’augmentation des risques suicidaires en détention.

L’accès aux soins spécialisés peut être compromis lorsque l’établissement de détention ne dispose pas des ressources médicales adaptées à la pathologie du détenu. Si l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) la plus proche ne peut répondre aux besoins spécifiques du patient-détenu, le refus de transfèrement vers un établissement mieux équipé peut constituer une entrave au droit à la santé.

La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence substantielle sur l’obligation des États de garantir des soins appropriés aux détenus. Dans l’arrêt Mouisel c. France (2002), elle a rappelé que l’article 3 de la Convention imposait aux autorités de protéger la santé des personnes privées de liberté.

Différenciation de traitement et risque discriminatoire

Les refus de transfèrement fondés sur des motifs de sûreté peuvent, dans certains cas, soulever des questions d’égalité de traitement entre détenus :

Les critères d’évaluation de la dangerosité peuvent parfois manquer d’objectivité ou être appliqués de manière disparate. Les détenus étrangers ou issus de minorités peuvent faire l’objet d’une appréciation plus sévère de leur dangerosité, comme l’ont relevé plusieurs rapports du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe.

Les décisions de refus fondées sur l’appartenance présumée à des mouvances radicales ou à des groupes criminels organisés peuvent parfois reposer sur des éléments insuffisamment étayés, créant un risque de traitement différencié non justifié.

Ces impacts multiples sur les droits des détenus illustrent la nécessité d’un équilibre subtil entre les impératifs légitimes de sécurité et le respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées. Ils soulignent l’importance d’un contrôle juridictionnel effectif et d’une motivation rigoureuse des décisions de refus de transfèrement.

Vers une approche équilibrée : recommandations et perspectives d’évolution

Face aux tensions entre impératifs de sûreté et droits fondamentaux des détenus, il apparaît nécessaire de repenser les pratiques actuelles pour tendre vers un modèle plus équilibré. Cette démarche implique des évolutions tant normatives que pratiques, susceptibles d’améliorer la prise de décision en matière de transfèrement.

Renforcement de la transparence et de la motivation des décisions

L’opacité qui entoure parfois les décisions de refus de transfèrement constitue un obstacle majeur à leur acceptation par les détenus et à leur contrôle par le juge. Plusieurs pistes d’amélioration peuvent être envisagées :

L’élaboration d’une grille d’évaluation standardisée des risques de sûreté permettrait d’objectiver les critères de décision et de réduire la part de subjectivité. Cette démarche s’inspire des outils actuariels déjà utilisés dans certains pays comme le Canada ou la Suède.

Le renforcement de l’obligation de motivation des décisions de refus constitue une autre piste prometteuse. Au-delà de l’invocation générale de « motifs de sûreté », l’administration pénitentiaire devrait être tenue de préciser la nature exacte des risques identifiés, leur degré de probabilité et leur gravité potentielle.

La mise en place d’un mécanisme de réexamen périodique des décisions de refus permettrait d’adapter les mesures à l’évolution du comportement du détenu et des circonstances. Cette approche dynamique est recommandée par les Règles pénitentiaires européennes (règle n°17.3) qui prévoient que « les détenus doivent être répartis et reclassés selon les impératifs légaux […] et en fonction des besoins relatifs à leur traitement, leur sécurité et leur protection ».

Développement des alternatives au transfèrement physique

Lorsque le transfèrement est refusé pour des motifs de sûreté légitimes, des solutions alternatives pourraient être développées pour atténuer les conséquences négatives de ce refus :

Le recours aux technologies de communication pourrait être étendu pour faciliter le maintien des liens familiaux. Des expérimentations de visites par visioconférence ont été menées dans plusieurs pays européens, dont la Finlande et les Pays-Bas, avec des résultats encourageants.

La création d’unités familiales temporaires dans les établissements à sécurité renforcée permettrait d’organiser des séjours plus longs pour les familles éloignées géographiquement, sur le modèle des unités de vie familiale (UVF) déjà existantes en France mais insuffisamment développées.

Le développement de partenariats interrégionaux entre services pénitentiaires d’insertion et de probation faciliterait la préparation à la sortie des détenus maintenus dans un établissement éloigné de leur futur lieu de résidence. Cette coordination améliorerait la continuité du suivi et l’efficacité des projets de réinsertion.

Harmonisation des pratiques au niveau européen

La dimension internationale du transfèrement appelle à une harmonisation des pratiques au niveau européen :

L’élaboration d’une définition commune des motifs de sûreté légitimes dans le cadre du Conseil de l’Europe permettrait de réduire les disparités d’interprétation entre États. Cette clarification contribuerait à une application plus cohérente de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

La création d’un mécanisme d’évaluation mutuelle des décisions de refus, sur le modèle des évaluations Schengen, favoriserait l’échange de bonnes pratiques et l’identification des dysfonctionnements. Ce dispositif pourrait s’inscrire dans le cadre des travaux du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC).

Le renforcement du rôle de coordination d’Eurojust dans les cas complexes de transfèrement transfrontalier permettrait de surmonter certains obstacles liés aux divergences d’approche entre systèmes juridiques nationaux.

Formation spécialisée des acteurs du système pénitentiaire

La qualité des décisions en matière de transfèrement dépend largement de la formation des professionnels qui les prennent ou les mettent en œuvre :

Le développement de modules de formation spécifiques pour les personnels de direction de l’administration pénitentiaire, axés sur l’évaluation des risques et la proportionnalité des mesures, constituerait une avancée significative. L’École nationale d’administration pénitentiaire pourrait intégrer ces modules dans son cursus de formation initiale et continue.

La sensibilisation des magistrats aux enjeux du transfèrement, notamment lors de leur formation à l’École nationale de la magistrature, permettrait d’améliorer la qualité du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de refus.

La création d’équipes pluridisciplinaires associant personnels pénitentiaires, soignants et travailleurs sociaux pour évaluer les demandes de transfèrement permettrait une appréhension plus globale de la situation du détenu, au-delà des seuls aspects sécuritaires.

Vers un droit au transfèrement conditionnel

À plus long terme, une évolution législative pourrait consister à reconnaître un véritable droit au transfèrement conditionnel :

Ce droit serait soumis à des conditions objectives liées au comportement du détenu, à la durée de peine déjà accomplie et à l’existence d’un projet de réinsertion crédible. Il s’inspirerait du modèle des permissions de sortir, qui constituent un droit conditionnel reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 22 janvier 2013).

Les motifs de sûreté pourraient alors être invoqués comme exceptions à ce droit, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel renforcé. Cette approche inverserait la logique actuelle en faisant du transfèrement la règle et du refus l’exception devant être spécialement justifiée.

Ces perspectives d’évolution, loin d’affaiblir les exigences de sécurité, visent à les concilier plus efficacement avec le respect des droits fondamentaux et les objectifs de réinsertion sociale. Elles s’inscrivent dans une conception moderne de la détention, où la sûreté ne constitue pas une fin en soi mais un moyen au service d’une exécution des peines respectueuse de la dignité humaine et orientée vers le retour à la société.

L’équilibre entre sécurité et droits fondamentaux : le défi permanent du droit pénitentiaire

La question du transfèrement refusé pour motifs de sûreté cristallise l’une des tensions fondamentales du droit pénitentiaire contemporain : celle qui oppose les impératifs sécuritaires aux droits fondamentaux des personnes détenues. Cette dialectique, loin d’être figée, connaît des évolutions significatives sous l’influence du droit international des droits de l’homme et de la jurisprudence tant nationale qu’européenne.

L’analyse des fondements juridiques du refus de transfèrement révèle une diversité de motifs de sûreté légitimes, allant du risque d’évasion à la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Ces considérations s’inscrivent dans la mission fondamentale de l’administration pénitentiaire qui, selon l’article 2 de la loi pénitentiaire, « contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique ».

Toutefois, l’invocation de motifs de sûreté ne saurait constituer un blanc-seing donné à l’administration. L’évolution du contrôle juridictionnel exercé sur ces décisions témoigne d’une exigence croissante de proportionnalité et de motivation. La jurisprudence administrative française, longtemps réticente à examiner les mesures d’ordre intérieur pénitentiaires, s’est progressivement ouverte à un contrôle plus approfondi, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme a développé une approche exigeante fondée sur un équilibre entre droits individuels et impératifs collectifs.

Les impacts du refus de transfèrement sur les droits des détenus sont multiples et significatifs. Ils touchent au maintien des liens familiaux, aux perspectives de réinsertion sociale, à l’accès aux soins et à l’égalité de traitement. Ces conséquences, parfois sous-estimées dans l’analyse juridique traditionnelle, méritent une attention particulière car elles affectent directement les chances de réussite du parcours pénitentiaire et post-pénitentiaire.

Face à ces enjeux, les perspectives d’évolution esquissées dans notre analyse visent à construire un modèle plus équilibré, où la transparence des décisions, l’individualisation des mesures et le développement d’alternatives au transfèrement physique permettraient de concilier plus efficacement sécurité et droits fondamentaux. Ces pistes de réforme s’inscrivent dans une conception moderne de la peine privative de liberté, conçue non comme une simple mise à l’écart mais comme une étape dans un parcours de réinsertion.

En définitive, le traitement juridique du transfèrement refusé pour motifs de sûreté révèle la complexité du droit pénitentiaire, discipline juridique hybride où s’entrecroisent considérations sécuritaires, exigences des droits fondamentaux et objectifs de réinsertion sociale. La recherche d’un équilibre entre ces dimensions parfois contradictoires constitue un défi permanent pour les législateurs, les juges et les praticiens du monde carcéral.

Ce défi s’inscrit dans une interrogation plus large sur le sens de la peine dans nos sociétés contemporaines. Si la privation de liberté implique nécessairement certaines restrictions aux droits fondamentaux, ces limitations doivent demeurer proportionnées et ne jamais porter atteinte au noyau dur de la dignité humaine. C’est à cette condition que le système pénitentiaire pourra remplir sa mission fondamentale : préparer le retour dans la société de personnes apaisées et respectueuses des règles collectives.